achatsconformé ment aux articles L.22 5 -209 et suivants du Code de commerce. lafarge.fr. lafarge.fr. The Shareholders' Meeting, deliberating pursuant to the quorum and majority requirements for ordinary shareholders' meetings, having considered the report of the Board of Directors, hereby authorizes the Board of Directors, with the option of
La procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es est une procĂ©dure tendant Ă  prĂ©venir les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s par la mise en place d’un contrĂŽle des organes sociaux. 1. Les conventions visĂ©es par la procĂ©dure de contrĂŽle. Il s’agit, selon l’alinĂ©a 2 de l’article L. 225-38 du Code de commerce sociĂ©tĂ© anonyme Ă  conseil d’administration, de Toute convention intervenant directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son directeur gĂ©nĂ©ral, l’un de ses directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  10 % ou, s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de l’article L. 233-3, doit ĂȘtre soumise Ă  l’autorisation prĂ©alable du conseil d’administration. Il en est de mĂȘme des conventions auxquelles une des personnes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est indirectement intĂ©ressĂ©e. Sont Ă©galement soumises Ă  autorisation prĂ©alable les conventions intervenant entre la sociĂ©tĂ© et une entreprise, si le directeur gĂ©nĂ©ral, l’un des directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s ou l’un des administrateurs de la sociĂ©tĂ© est propriĂ©taire, associĂ© indĂ©finiment responsable, gĂ©rant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon gĂ©nĂ©rale, dirigeant de cette entreprise. » Des dispositions similaires sont prĂ©vues pour les autres formes de sociĂ©tĂ©s commerciales articles L. 225-86 SA Ă  conseil de surveillance, L. 226-10 SCA, L. 227-10 SAS, L. 223-19 SARL du Code de commerce. Les textes rĂ©gissant les conventions s’appliquent quels que soient la nature ou l’objet des conventions et quelle que soit la forme, verbale ou Ă©crite, desdites conventions. Ils s’appliquent aux contrats unilatĂ©raux ou synallagmatiques, qui ont pour objet de crĂ©er, modifier ou d’éteindre une obligation, ou encore qui ont pour objet de faire naĂźtre, de modifier, de transmettre ou d’éteindre un droit autre que personnel. Il s’agit d’empĂȘcher des dirigeants de profiter de leurs fonctions pour conclure Ă  leurs profits des conventions prĂ©judiciables aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© dans laquelle ils exercent les fonctions sociales. Les personnes visĂ©es sont ‱ Le prĂ©sident et les Ă©ventuels autres dirigeants personnes physiques de SAS ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SARL et les associĂ©s personnes physiques ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SCA et les membres du conseil de surveillance ; ‱ Les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d’administration, les directeurs gĂ©nĂ©raux et les directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de SA et de sociĂ©tĂ©s europĂ©ennes SE. 2. Les conventions dites "libres". Certaines conventions peuvent ĂȘtre conclues librement et ne sont pas soumises au dispositif de contrĂŽle. Il s’agit des conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales, ce dont l’apprĂ©ciation s’effectue en fonction des circonstances de l’espĂšce. Les opĂ©rations courantes sont celles que la sociĂ©tĂ© rĂ©alise habituellement dans le cadre de son activitĂ© sociale. Il est possible de prendre en considĂ©ration l’activitĂ© habituelle de la sociĂ©tĂ© et des pratiques usuelles des sociĂ©tĂ©s placĂ©es dans une situation similaire. La rĂ©pĂ©tition de l’opĂ©ration peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un indice de son caractĂšre courant, comme la conclusion d’opĂ©rations isolĂ©es et ayant des consĂ©quences importantes sur la sociĂ©tĂ© peut entraĂźner la soumission de l’opĂ©ration Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es Cass. Com. 11 mars 2003, n° 01-01290. Les opĂ©rations conclues Ă  des conditions normales sont celles effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© aux mĂȘmes conditions que celles qu’elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ». Il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la sociĂ©tĂ© en cause mais encore dans les autres du mĂȘme secteur d’activitĂ© » RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Valbrun, JO dĂ©b. 31 mars 1977, p. 1398. 3. Les conventions interdites. Des conventions sont totalement interdites, lorsqu’elles interviennent directement ou par personne interposĂ©e, entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s articles L. 225-43 et L. 223-21 du Code de commerce. Il s’agit notamment de ‱ se faire consentir par la sociĂ©tĂ© un prĂȘt, un dĂ©couvert, ou l’ouverture d’un compte courant auprĂšs de la sociĂ©tĂ© ayant un solde dĂ©biteur, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux ; ‱ se faire cautionner ou avaliser par la sociĂ©tĂ© leurs engagements envers les tiers. Si la sociĂ©tĂ© anonyme exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opĂ©rations courantes de ce commerce conclues Ă  des conditions normales. L’interdiction n’est pas applicable si l’administrateur de la sociĂ©tĂ© anonyme est une personne morale. Une sociĂ©tĂ© mĂšre peut emprunter Ă  sa filiale et rĂ©ciproquement. 4. Les conventions rĂ©glementĂ©es et la procĂ©dure de contrĂŽle. Sont nĂ©cessairement soumises Ă  la procĂ©dure de contrĂŽle l’ouverture de comptes courants non prĂ©vue par les statuts, la fixation de la rĂ©munĂ©ration d’un compte courant, ou toutes autres modalitĂ©s, telle l’absence de rĂ©munĂ©ration RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Liot, JO dĂ©b. SĂ©nat 20 aoĂ»t 1974, p. 1084 ; la constitution d’une sociĂ©tĂ© dans laquelle sont associĂ©s une sociĂ©tĂ© anonyme et un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires importants. Ceci ne s’applique pas, nĂ©anmoins Ă  la crĂ©ation d’une filiale par la sociĂ©tĂ© mĂšre ; la convention d’apport non soumise au rĂ©gime des scissions chez la sociĂ©tĂ© apporteuse ; certaines rĂ©munĂ©rations attribuĂ©es aux dirigeants modification substantielle du contrat de travail d’un administrateur ; souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit du prĂ©sident ou d’un administrateur ; rĂ©munĂ©rations exceptionnelles allouĂ©es par le conseil pour des missions ou mandats confiĂ©s Ă  des administrateurs selon l’article L. 225-46 du Code de commerce, etc.. Ces conventions sont soumises Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle, conformĂ©ment aux dispositions du Code de commerce ‱ Pour les SA, les SE et les SCA, une information et une autorisation prĂ©alable du conseil est nĂ©cessaire, ainsi qu’une information du commissaire aux comptes, qui Ă©tablit un rapport spĂ©cial. La convention est soumise Ă  validation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  posteriori ; ‱ Pour les SARL, information du commissaire aux comptes, rĂ©daction d’un rapport spĂ©cial par le gĂ©rant ou le commissaire aux comptes et approbation a postĂ©riori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle. Une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue pour les EURL ; ‱ Pour les SAS, les mĂȘmes obligations que pour les SA s’appliquent, complĂ©tĂ©es par les dispositions des statuts. Il n’existe pas d’autorisation prĂ©alable du conseil. Pour les SASU, une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue. 5. Les consĂ©quences du non respect de la procĂ©dure de contrĂŽle. La conclusion de conventions interdites est sanctionnĂ©e par la nullitĂ© de la convention, nullitĂ© qui ne peut ĂȘtre couverte par un acte confirmatif. La nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e par les associĂ©s et par les tiers et les crĂ©anciers sociaux lĂ©sĂ©s si ceux-ci peuvent justifier d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  agir. La nullitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e d’office par le tribunal et peut ĂȘtre opposĂ©e aux tiers lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Toute convention soumise Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es produit ses effets, qu’elle soit autorisĂ©e ou non. En l’absence d’autorisation, la convention peut ĂȘtre soit confirmĂ©e a posteriori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, soit annulĂ©e. Le dirigeant ou l’associĂ© concernĂ©s ne peuvent pas prendre part au votre. Tout prĂ©judice subi sera rĂ©parĂ© par le dirigeant ou l’associĂ©. L’action en nullitĂ© est soumise au dĂ©lai de prescription de 3 ans Ă  compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a Ă©tĂ© dissimulĂ©e, le point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription est reportĂ© au jour oĂč elle a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e. La Cour de cassation a nĂ©anmoins dĂ©cidĂ©, dans un arrĂȘt du 3 avril 2013, n° 12-15492 qu’ alors que la prescription triennale rĂ©gissant l’action en nullitĂ© de conventions rĂ©glementĂ©es conclues par une sociĂ©tĂ© anonyme en cas de dĂ©faut d’autorisation du conseil d’administration, est inapplicable lorsque l’annulation des conventions est poursuivie pour violation des lois rĂ©gissant les contrats, l’action en nullitĂ© [est] alors soumise aux rĂšgles de prescription de droit commun entre commerçants ».

Ala date du 26/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 23/05/1997 Identifiant SIREN 412 603 847 Identifiant SIRET du siÚge 412 603 847 00036 Dénomination LYON EQUITATION Catégorie juridique 5499 - Société à responsabilité limitée (sans autre indication) Activité Principale Exercée (APE) 47.64Z - Commerce de détail d'articles de

Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d' également prohibé dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail ou pour un groupe d'entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d'appliquer à l'encontre d'une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d'exclusivité d'importation de fait.

notammentI 'article 22 VIJ le décret no 2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatifà la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; VU les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatifà la création des régies de recettes, des régies d'avances

Code de commerce article L227-18 Article L. 227-18 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Nom adresse et numĂ©ro de code de l'organisme de contrĂŽle : QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE Commerce de gros d'animaux vivants : SOL Collecte de veau bio biologique 30/09/2021 31/03/2023 Abattage de veaux processSOL conforme au mode de production biologique 30/09/2021 31/03/2023 6. PĂ©riode de validitĂ© : Du voir
ORGANISME FONCTION MODE DE NOMINATION BASE LÉGALE DE LA NOMINATION DĂ©cretdu PrĂ©sidentde la RĂ©publique DĂ©libĂ©rĂ©en conseildes ministres AcadĂ©mie de France Ă  Rome PrĂ©sident x Articles 4 et 8 du dĂ©cret n° 71-1140 du 21 dĂ©cembre 1971. Directeur x Adoma PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et article 15 des statuts de la sociĂ©tĂ©. AĂ©roport de Paris PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Article L. 251-1 du code de l'aviation civile, article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 14 des statuts de la sociĂ©tĂ©. Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale Directeur x Article L. 226-1 et R. 225-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence de financement des infrastructures de transport de France PrĂ©sident x Article 3 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 ; article 2 du dĂ©cret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004. Agence de la biomĂ©decine Directeur gĂ©nĂ©ral x Article L. 1418-3 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Agence de l'eau Adour-Garonne PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Artois-Picardie PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Loire-Bretagne PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Rhin-Meuse PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau RhĂŽne-MĂ©diterranĂ©e-Corse PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Seine-Normandie PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'environnement et de la maĂźtrise de l'Ă©nergie PrĂ©sident x Articles L. 131-3, L. 131-4 et R. 131-6 du code de la recherche ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence de maĂźtrise d'ouvrage des travaux du ministĂšre de la justice Directeur gĂ©nĂ©ral x Articles 9 et 14 du dĂ©cret n° 2006-208 du 22 fĂ©vrier 2006. PrĂ©sident x Agence de services et de paiement PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral xPratique Articles L. 313-3 et R. 313-24 du code rural. Agence d'Ă©valuation de la recherche et de l'enseignement supĂ©rieur PrĂ©sident x Article L. 114-3-3 du code de la recherche ; article 2 du dĂ©cret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006. Agence fonciĂšre et technique de la rĂ©gion parisienne PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Article 9 du dĂ©cret n° 2002-623 du 25 avril 2002. Agence française de dĂ©veloppement Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 516-13 du code monĂ©taire et financier ; dĂ©cret n° 59-587 du 28 avril 1959. Agence française de lutte contre le dopage 9 membres x Article L. 232-6 du code du sport. PrĂ©sident x Agence française de sĂ©curitĂ© sanitaire de l'environnement et du travail Directeur gĂ©nĂ©ral x Article L. 1336-3 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Agence française de sĂ©curitĂ© sanitaire des aliments PrĂ©sident x Article L. 1323-5 du code de la santĂ© publique. Directeur gĂ©nĂ©ral x Agence française de sĂ©curitĂ© sanitaire des produits de santĂ© Diercteur gĂ©nĂ©ral x Article L. 5322-1 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Agence nationale de la recherche Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 13 du dĂ©cret n° 2006-963 du 1er aoĂ»t 2006. Agence nationale des frĂ©quences PrĂ©sident x Article R. 20-44-13 du code des postes et des communications Ă©lectroniques. Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 20-44-18 du code des postes et des communications Ă©lectroniques. Agence nationale des titres sĂ©curisĂ©s PrĂ©sident x Article 6 du dĂ©cret n° 2007-420 du 22 fĂ©vrier 2007. Directeur x Article 10 du dĂ©cret n° 2007-420 du 22 fĂ©vrier 2007. Agence nationale pour la cohĂ©sion sociale et l'Ă©galitĂ© des chances Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 121-20 du code de l'action sociale et des familles. PrĂ©sident x Article R. 121-15 du code de l'action sociale et des familles. Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 4 de la loi n° 2004-105 du 3 fĂ©vrier 2004 ; article 9 et 13 du dĂ©cret n° 2004-1466 du 23 dĂ©cembre 2004. PrĂ©sident x Agence nationale pour la gestion des dĂ©crets radioactifs Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 542-12 du code de l'environnement. PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article R. 542-3 du code de l'environnement. Agence nationale pour la rĂ©novation urbaine Directeur gĂ©nĂ©ral xPratique Article 11 du dĂ©cret n° 2004-123 du 9 fĂ©vrier 2004. PrĂ©sident x Article 3 du dĂ©cret n° 2004-123 du 9 fĂ©vrier 2004. Agence nationale pour les chĂšques vacances Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 411-17 du code du tourisme. Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer PrĂ©sident x Article 3 du dĂ©cret n° 70-982 du 27 octobre 1970. Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 6 du dĂ©cret n° 70-982 du 27 octobre 1970 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 8 des statuts de la sociĂ©tĂ© arrĂȘtĂ© du 21 juillet 2006. Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas gĂ©omĂ©triques de la Guadeloupe Directeur x Articles 5 et 10 du dĂ©cret n° 98-1081 du 30 novembre 1998. PrĂ©sident x Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas gĂ©omĂ©triques de la Martinique Directeur x Articles 5 et 10 du dĂ©cret n° 98-1081 du 30 novembre 1998. PrĂ©sident x Agence pour l'enseignement français Ă  l'Ă©tranger Directeur x Article D. 452-10 du code de l'Ă©ducation. PrĂ©sident x Article D. 452-4 du code de l'Ă©ducation. Assistance publique - HĂŽpitaux de Paris Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 6147-10 du code de la santĂ© publique ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral x AutoritĂ© de contrĂŽle des assurances, des mutuelles et des institutions de prĂ©voyance PrĂ©sident x Article L. 310-12-1 du code des assurances. AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires PrĂ©sident x Article 12 de la loi n° 2009-1503 du 8 dĂ©cembre 2009. AutoritĂ© de contrĂŽle des nuisances sonores aĂ©roportuaires 5 membres x Article L. 227-1 du code de l'aviation civile. PrĂ©sident x AutoritĂ© de la concurrence PrĂ©sident x Article L. 461-1 du code de commerce. 16 membres xPratique AutoritĂ© de la statistique publique PrĂ©sident x Article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 dans sa rĂ©daction issue de l'article 144 de la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008. AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes PrĂ©sident x Article L. 130 du code des postes et tĂ©lĂ©communications. 2 membres x AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006. 4 membres x AutoritĂ© des marchĂ©s financiers PrĂ©sident x Article L. 621-2 du code monĂ©taire et financier. AutoritĂ© des normes comptables PrĂ©sident x Article 2 de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009. Banque de France 2 membres x Articles L. 142-3 et L. 142-8 du code monĂ©taire et financier. 2 sous-gouverneurs x Articles L. 142-3 et L. 142-8 du code monĂ©taire et financier ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Gouverneur x BibliothĂšque nationale de France PrĂ©sident x Article 10 du dĂ©cret n° 94-3 du 3 janvier 1994 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 12 du dĂ©cret n° 94-3 du 3 janvier 1994. BibliothĂšque publique d'information Directeur x Article 8 du dĂ©cret n° 76-82 du 27 janvier 1976 ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 6 du dĂ©cret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. BRGM prĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Caisse autonome nationale de la sĂ©curitĂ© sociale dans les mines PrĂ©sident x Article 24 du dĂ©cret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Directeur x Article 73 du dĂ©cret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Caisse centrale des rĂ©assurance PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Caisse d'amortissement de la dette sociale PrĂ©sident x Article 1er du dĂ©cret n° 96-353 du 24 avril 1996. Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 518-2 du code monĂ©taire et financier ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. 7 directeurs x Article R. 518-4 du code monĂ©taire et financier. Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariĂ©s Directeur gĂ©nĂ©ral x Articles L. 221-3-1, L. 226, L. 221-6 et R. 224-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariĂ©s Directeur gĂ©nĂ©ral x Articles L. 226-1 et R. 224-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 195p. Caisse nationale de solidaritĂ© pour l'autonomie Directeur xPratique constante Article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles. Caisse nationale des allocations familiales Directeur x Articles L. 226-1 et R. 224-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Casa de Velasquez Directeur x Article 5 du dĂ©cret n° 93-532 du 27 mars 1993 ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 5 du dĂ©cret n° 84-429 du 5 juin 1984 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre de coopĂ©ration internationale en recherche agronomique pour le dĂ©veloppement PrĂ©sident x Article 10 du dĂ©cret n° 84-429 du 5 juin 1984. Directeur gĂ©nĂ©ral x Centre des monuments nationaux PrĂ©sident x Article 8 du dĂ©cret n° 95-462 du 26 avril 1995. Centre d'Ă©tudes de l'emploi Directeur x Article 8 du dĂ©cret n° 86-399 du 12 mars 1986. PrĂ©sident x Article 3 du dĂ©cret n° 86-399 du 12 mars 1986. Centre d'Ă©tudes et de recherches sur les qualifications Directeur x Article R. 313-43 du code de l'Ă©ducation. Centre international d'Ă©tudes pĂ©dagogiques Directeur x Article R. 314-60 du code de l'Ă©ducation. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou PrĂ©sident x Article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national de documentation pĂ©dagogique Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 314-81 du code de l'Ă©ducation. Centre national de la chanson, des variĂ©tĂ©s et du jazz PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 2002-569 du 23 avril 2002. Directeur x Article 11 de la loi n° 2002-569 du 23 avril 2002. Centre national de la danse Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 10 du dĂ©cret n° 98-11 du 5 janvier 1998. PrĂ©sident x Article 11 du dĂ©cret n° 98-11 du 5 janvier 1998. Centre national de la recherche scientifique PrĂ©sident x DĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national d'enseignement Ă  distance Directeur gĂ©nĂ©ral x DĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national d'Ă©tudes spatiales PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 2 du dĂ©cret n° 84-510 du 28 juin 1984. Centre national du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e PrĂ©sident x Article L. 112-1 du code du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e. Centre national du machinisme agricole, du gĂ©nie rural, des eaux et des forĂȘts Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 832-8 du code rural. Centre scientifique et technique du bĂątiment PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article R. 142-4 du code de la construction et de l'habitation. CitĂ© de la musique PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 10 du dĂ©cret n° 95-1300 du 20 dĂ©cembre 1995. CitĂ© de l'architecture et du patrimoine PrĂ©sident x Article 12 du dĂ©cret n° 2004-683 du 9 juillet 2004. CollĂšge de France Administrateur x Article 6 du dĂ©cret du 24 mai 1911. Vice-prĂ©sident x ComĂ©die française Administrateur gĂ©nĂ©ral x Article 3 du dĂ©cret n° 95-356 du 1er avril 1995 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. ComitĂ© consultatif national d'Ă©thique pour les sciences de la vie et de la santĂ© 5 membres x Article L. 1412-2 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Commissariat Ă  l'Ă©nergie atomique PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 4 du dĂ©cret n° 70-878 du 29 septembre 1970. Administrateur gĂ©nĂ©ral x Article L. 332-3 du code de la recherche ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 4 du dĂ©cret n° 70-878 du 29 septembre 1970. 5 membres du comitĂ© de l'Ă©nergie atomique x Article 3 du dĂ©cret n° 70-878 du 29 septembre 1970. Haut-commissaire du comitĂ© de l'Ă©nergie atomique x Commission consultative du secret de la dĂ©fense nationale Vice-prĂ©sident x Article L. 2312-2 du code de la dĂ©fense. 1 membre x PrĂ©sident x Commission ArticleL222-10 Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 La sociĂ©tĂ© continue malgrĂ© le dĂ©cĂšs d'un commanditaire. S'il est stipulĂ© que malgrĂ© le dĂ©cĂšs de
Code de commerce article L227-12 Article L. 227-12 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
PardĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, lorsque la sociĂ©tĂ© ne comprend qu'un seul associĂ©, il est seulement fait mention au registre des dĂ©cisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposĂ©es entre la sociĂ©tĂ© et son dirigeant, son associĂ© unique ou, s'il s'agit d'une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la ï»żCode de commerceChronoLĂ©gi Article L227-1 - Code de commerce »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 juillet 2019 Naviguer dans le sommaire du code Une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e peut ĂȘtre instituĂ©e par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'Ă  concurrence de leur apport. Lorsque cette sociĂ©tĂ© ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dĂ©nommĂ©e " associĂ© unique ". L'associĂ© unique exerce les pouvoirs dĂ©volus aux associĂ©s lorsque le prĂ©sent chapitre prĂ©voit une prise de dĂ©cision collective. Dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les dispositions particuliĂšres prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, les rĂšgles concernant les sociĂ©tĂ©s anonymes, Ă  l'exception de l'article L. 224-2, du second alinĂ©a de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 Ă  L. 225-102-2, L. 225-103 Ă  L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 236-6, sont applicables Ă  la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Pour l'application de ces rĂšgles, les attributions du conseil d'administration ou de son prĂ©sident sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts dĂ©signent Ă  cet effet. La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e peut Ă©mettre des actions inaliĂ©nables rĂ©sultant d'apports en industrie tels que dĂ©finis Ă  l'article 1843-2 du code civil. Les statuts dĂ©terminent les modalitĂ©s de souscription et de rĂ©partition de ces actions. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l'article L. 225-14, les futurs associĂ©s peuvent dĂ©cider Ă  l'unanimitĂ© que le recours Ă  un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excĂšde un montant fixĂ© par dĂ©cret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis Ă  l'Ă©valuation d'un commissaire aux apports n'excĂšde pas la moitiĂ© du capital. Lorsque la sociĂ©tĂ© est constituĂ©e par une seule personne, le commissaire aux apports est dĂ©signĂ© par l'associĂ© unique. Toutefois le recours Ă  un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prĂ©vues au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article sont rĂ©unies ou si l'associĂ© unique, personne physique, exerçant son activitĂ© professionnelle en nom propre avant la constitution de la sociĂ©tĂ©, y compris sous le rĂ©gime prĂ©vu aux articles L. 526-6 Ă  L. 526-21, apporte des Ă©lĂ©ments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est diffĂ©rente de celle proposĂ©e par le commissaire aux apports, les associĂ©s sont solidairement responsables pendant cinq ans, Ă  l'Ă©gard des tiers, de la valeur attribuĂ©e aux apports en nature lors de la constitution de la sociĂ©tĂ©. La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e dont l'associĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence est soumise Ă  des formalitĂ©s de publicitĂ© allĂ©gĂ©es dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Ce dĂ©cret prĂ©voit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Si à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été mis fin aux dysfonctionnements constatés, le représentant de l'Etat dans le département peut, aprÚs avis de la commission mentionnée à l'article L. 227-10, prononcer à l'encontre de la personne morale l'interdiction temporaire ou définitive d'organiser l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4.
titre dĂ©rogatoire, un deuxiĂšme mandat de Directeur GĂ©nĂ©ral ou un mandat de membre du Directoire ou de Directeur GĂ©nĂ©ral unique [...] peut ĂȘtre exercĂ© dans une [...] sociĂ©tĂ© contrĂŽlĂ©e au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce par la SociĂ©tĂ© dont il est [...]Directeur GĂ©nĂ©ral. Exceptionally, a second mandate of Chief Executive Officer or a mandate of Management Board member or sole Chief Executive Officer may be held in a [...] company controlled, [...] within the meaning of Article L. 233-16 of the French Commercial Code, by the Company of which he is [...]Chief Executive Officer. La cinquiĂšme rĂ©solution concerne les conventions [...] rĂ©glementĂ©es visĂ©es par l'article L. 225-38 du Code de commerce et qui font l'objet [...]du rapport spĂ©cial des Commissaires aux Comptes. The fifth resolution relates to the regulated [...] agreements addressed by Article of the Commercial Code, which are discussed [...]in the Statutory Auditors' special report. Tout actionnaire titulaire d'actions inscrites au nominatif peut demander Ă  la SociĂ©tĂ© de lui faire parvenir, Ă  l'adresse qu'il prĂ©cisera ci-dessous, le "Document de RĂ©fĂ©rence 2009" comprenant, notamment, le [...] Rapport Financier Annuel 2009 ainsi que les [...] informations et renseignements visĂ©s Ă  l'article R. 225-83 du Code de commerce. Any holder of registered shares may ask the Company to send him/her, to the address to be specified below, the "2009 Reference Document", which in particular includes, [...] the 2009 Annual Financial Report as well as [...] information provided for in article R. 225-83 of the French Code of Commerce. ConformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 225-35 du Code de commerce, le Conseil d'administration dĂ©termine les orientations de l'activitĂ© [...]de la SociĂ©tĂ© et veille Ă  leur mise en œuvre. Pursuant to [...] the provisions of article L. 225-35 of the French Commercial Code, the Board of Directors determines the Company's business strategy and monitors [...]its implementation. En vertu de l'article L. 225-56 du Code de commerce, le Directeur GĂ©nĂ©ral est [...]investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour [...]agir en toutes circonstances au nom de la SociĂ©tĂ©. Pursuant to Article L. 225-56 of the French Commercial Code, the Chief Executive [...]Officer shall be vested with the broadest [...]powers to act on behalf of the company in all circumstances. En consĂ©quence, en application de la loi du 3 juillet 2008 transposant la directive communautaire 2006/46/CE du 14 juin 2006, le code AFEP-MEDEF ainsi modifiĂ© est celui auquel se rĂ©fĂšre la [...] sociĂ©tĂ© Ă  compter de l'exercice en [...] cours pour l'Ă©laboration du rapport prĂ©vu Ă  l'article L. 225-37 du code de commerce. As such, in accordance with the French law of July 3, 2008 transposing Community Directive 2006/46/EC of June 14, 2006, the company will refer to the AFEP-MEDEF code amended in this way as of the current [...] financial year to draw up the report [...] provided for under Article L. 225-37 of the French commercial code Code de commerce. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, [...] autorise le Conseil d'administration conformĂ©ment [...] aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce, Ă  opĂ©rer sur les propres [...]actions de la SociĂ©tĂ© dans les conditions [...]et limites prĂ©vues par les textes. The General Meeting, having examined the report from the [...] Board of Directors, authorises the Board of Directors, pursuant to [...] the provisions of Article L. 225-209 of the Commercial Code, to deal in the Company's [...]own shares under [...]the conditions and within the limits set forth in law and regulations. Dans l'hypothĂšse oĂč, Ă  cette date, la SociĂ©tĂ© dĂ©tiendrait [...] certaines de ses propres [...] actions, le montant correspondant au dividende non versĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article du Code de commerce, sera affectĂ© au compte report Ă  nouveau. In the event that, on this date, the Company holds any treasury [...] shares, the [...] corresponding amount of unpaid dividends shall be allocated to the retained earnings account, in accordance with Article of the French Commercial Code. Le Conseil d'administration a constatĂ© qu'au 31 dĂ©cembre [...] 2009, la participation des [...] salariĂ©s du Groupe, au sens de l'article L. 225-102 du Code de commerce,reprĂ©sentait 3,64 % du capital [...]de la SociĂ©tĂ©. The Board of Directors noted that, as at 31 December 2009, the Group [...] employees' holdings, [...] within the meaning of article L. 225-102 of the French Commercial Code, represented of the Company's [...]share capital. 4° Prend acte que la dĂ©cision d'Ă©mission de valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs au capital emporte renonciation des actionnaires Ă  leur droit prĂ©fĂ©rentiel de souscription aux titres de capital auxquels [...] les valeurs mobiliĂšres Ă©mises donnent droit en [...] application des dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce. 4° Take formal note that the decision to issue securities providing access to capital shall imply that the shareholders waive their preferential subscription rights to the shares to which [...] the securities issued entitle them, in accordance with the [...] provisions of Article L. 225-132 of the French Commercial Code. Par cette rĂ©solution, nous vous demandons, pour une durĂ©e de vingt-six mois Ă  compter du jour de la dĂ©cision de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire, l'autorisation d'annuler tout ou partie des actions de la SociĂ©tĂ© dĂ©tenues par elle et/ou qu'elle pourrait acquĂ©rir ultĂ©rieurement en vertu de toute autorisation, prĂ©sente ou future, donnĂ©e par [...] l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire des actionnaires dans les [...] conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 225-209 du Code de commerce, et ce, dans la limite [...]d'un montant maximum de 10 % des actions composant le capital de la SociĂ©tĂ©. This resolution requests you to grant the Board of Directors authority, for a period of twenty-six months from the date the resolution is passed by the Extraordinary General Meeting, to cancel some or all of the shares in the company held by the company itself and/or acquired subsequently by the company by virtue of any present [...] or future authority granted by the Ordinary General Meeting of the shareholders on the [...] terms stipulated in article of the Commercial Code, up to a limit of 10% [...]of the shares comprising [...]the share capital of the company. Le conseil d'administration est en charge [...] notamment en application des [...] dispositions de l'article L.'' du code de commerce de dĂ©terminer les [...]orientations de la SociĂ©tĂ© [...]et de veiller Ă  leur mise en œuvre. Pursuant to Article L. '' of the commercial code, the Board of Directors [...]is responsible in particular for determining [...]the company's policies and seeing they are implemented. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation Ă  formuler sur les informations donnĂ©es concernant les procĂ©dures de contrĂŽle interne de la sociĂ©tĂ© relatives Ă  l'Ă©laboration et au traitement de l'information comptable et financiĂšre, contenues dans le rapport du PrĂ©sident du [...] Conseil d'Administration, Ă©tabli en application [...] des dispositions du dernier alinĂ©a de l'article L. 225-37 du Code de Commerce. On the basis of these procedures, we have no matters to report in connection with the information given on the internal control procedures relating to the preparation and processing of financial and accounting information, contained in the [...] Chairman of the Board's report, prepared [...] in accordance with article L. 225-37, final paragraph, of the Commercial Code. Le document de rĂ©fĂ©rence 2007 en français ou en anglais, qui [...] intĂšgre les informations prĂ©vues Ă  l'article R. 225-83 du Code de commerce, sera Ă  votre disposition sur simple [...]demande au service des Relations Actionnaires Arkema. The 2007 Reference Document in [...] French or English, which includes the [...] information required by article R. 225-83 of the French Commercial Code, will be available on request from Arkema's Shareholder [...]Relations Department. En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou [...] plusieurs commissaires aux apports sont [...] dĂ©signĂ©s, conformĂ©ment aux dispositions de l'article L225-147 du Code de Commerce. In the event of in-kind contributions or the stipulation of special benefits, one or more [...] contribution appraisers are appointed, in [...] compliance with the provisions of article L225-147 of the French Commercial Code. Il vous est demandĂ©, en [...] application de l'article L. 225-42-1 du Code de commerce, d'approuver par une rĂ©solution distincte le rapport spĂ©cial des Commissaires aux comptes sur la conclusion et l'exĂ©cution au cours de l'exercice Ă©coulĂ© des opĂ©rations visĂ©es aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce en ce qui concerne [...]l'indemnitĂ© qui serait [...]versĂ©e Ă  M. GĂ©rard Le Fur Ă  l'occasion de la cessation de ses fonctions et les engagements qui y sont visĂ©s. You are requested, pursuant to article L. 225-42-1 of the Commercial Code, to approve in a separate resolution the Statutory Auditors' Special Report on agreements covered by article L. 225-38 et seq of the Commercial Code entered into and performed during the year as regards the benefits to be paid [...]to Mr. GĂ©rard Le Fur in the event of his ceasing to [...]hold office, and the commitments referred to therein. a constatĂ© l'attribution [...] dĂ©finitive selon les conditions de l'article du Code de Commerce de 341 actions gratuites de la sociĂ©tĂ© [...]Eutelsat [...]Communications Ă  chacun des salariĂ©s des sociĂ©tĂ©s dĂ©tenues directement ou indirectement par Eutelsat Communications et non encore actionnaires d'Eutelsat Communications Ă  la date 29 novembre 2005 conformĂ©ment au Plan d'Attribution d'Actions Gratuites en date du 29 novembre 2005, reprĂ©sentant un total de 391 bĂ©nĂ©ficiaires acknowledged the definitive acquisition, pursuant to Article of the Code of Commerce, of 341 free shares [...]in Eutelsat Communications [...]by each employee of the companies owned directly or indirectly by Eutelsat Communications that was not a shareholder of Eutelsat Communications as of 29 November 2005, in accordance with the Plan for the Allocation of Free Shares dated 29 November 2005 - a total of 391 beneficiaries dĂ©cide que la GĂ©rance devra veiller Ă  ce que la sociĂ©tĂ© [...] remplisse une ou plusieurs des [...] conditions prĂ©vues par l'article L 225-197- 6 du Code de commerce, et devra prendre toute [...]mesure utile cet effet decides that the General Manager shall ensure that [...] the Company meets one or more of the [...] terms provided for in Article L 225-197-6 of the Commercial Code and shall take [...]all useful measures to this effect C'est pour [...] respecter cette obligation inscrite Ă  l'article L 225-68 du code de commerce que nous vous communiquons les [...]informations suivantes In compliance with this requirement, which has been [...] incorporated into Article L 225-68 of the Commercial Code, we hereby provide you with the following [...]information Nul ne peut y reprĂ©senter un actionnaire s'il n'est lui-mĂȘme actionnaire ou conjoint de [...] l'actionnaire reprĂ©sentĂ© article L225-106 du Code de Commerce. A shareholder can only be represented by another [...] shareholder or he/she spouse article L225-106 of the Commerce Code. En notre qualitĂ© de commissaires aux comptes et en application de l'article L 232-7 du Code de commerce, nous avons procĂ©dĂ© Ă  In compliance with the assignment entrusted to us, and in accordance with the requirements of article of the Commercial Code, we have En exĂ©cution de la [...] mission prĂ©vue par l'article L. 225-177 du Code de commerce et par l'article R. 225-144 du Code de commerce, nous avons Ă©tabli le [...]prĂ©sent rapport sur l'ouverture d'options d'achat [...]d'actions au bĂ©nĂ©fice des membres du personnel salariĂ© et des mandataires sociaux de la SociĂ©tĂ© et des sociĂ©tĂ©s ou groupements qui lui sont liĂ©s dans les conditions visĂ©es Ă  l'article L. 225-180 dudit Code. In accordance with the terms of our engagement defined by Articles L. 225-177 and R. 225-144 of the French Commercial Code, we present below [...]our report on the award of stock purchase options to salaried [...]employees and executive directors of Valeo and companies or associations related to it within the meaning of Article of the French Commercial Code. Il est vrai que ce point est d'autant plus sensible en France que nos transporteurs bĂ©nĂ©ficient d'une arme redoutable [...] pour obtenir le paiement de leurs crĂ©ances, [...] par le jeu de l'action directe prĂ©vue Ă  l'article du Code de commerce. Indeed, this issue is all the more sensitive in France since our carriers have a formidable weapon at their disposal to obtain payment of their claims, in [...] the form of direct [...] action as foreseen in Article of the Commercial Code, a tool which their European [...]colleagues envy them. La 2Ăšme rĂ©solution prĂ©voit que les BSAAR seraient proposĂ©s aux bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©terminĂ©s parmi les [...] salariĂ©s de la SociĂ©tĂ© ou de toute filiale française ou Ă©trangĂšre de la [...] SociĂ©tĂ© au sens de l'article du Code de commerce et/ou parmi les mandataires sociaux occupant Ă©galement des fonctions salariĂ©es au sein de la SociĂ©tĂ© ou de toute filiale française ou Ă©trangĂšre de la SociĂ©tĂ© au sens de l'article du Code de commerce. The second resolution provides that the BSAARs be proposed to those beneficiaries chosen among the [...] employees of the Company or of any of its French or foreign subsidiaries [...] as set forth in article of the French commercial code, and/or among the corporate officers who also hold a salaried position within the Company or any of its French of foreign subsidiaries under the terms of article of the French commercial code. ConformĂ©ment aux [...] dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, il vous est proposĂ©, dans la seiziĂšme rĂ©solution, de dĂ©lĂ©guer au conseil d'administration, avec facultĂ© de subdĂ©lĂ©gation dans les conditions prĂ©vues par les dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires applicables, la compĂ©tence de dĂ©cider, dans les proportions et aux Ă©poques qu'il apprĂ©cierait, l'Ă©mission en France ou Ă  l'Ă©tranger d'actions ou d'autres titres de capital de la SociĂ©tĂ©, ou de valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs par tous moyens, immĂ©diatement ou Ă  terme, Ă  des actions ou autres titres de capital de la SociĂ©tĂ© existants ou Ă  Ă©mettre, rĂ©servĂ©s aux salariĂ©s et anciens salariĂ©s de la SociĂ©tĂ© ou des sociĂ©tĂ©s qui lui seraient liĂ©es au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce, dĂšs lors que [...]ces salariĂ©s seraient [...]Ă  ce titre adhĂ©rents Ă  un plan d'Ă©pargne d'entreprise ou tout autre plan qualifiant en application des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires applicables. In the sixteenth resolution, it is proposed that you delegate to the Board of Directors, with the right of sub delegation under the conditions established by the applicable legal and regulatory provisions, the authority to decide, in the proportions and at the times which it sees fit, on the issuance within France or abroad of shares or other equity securities of the Company, or of securities giving immediate or deferred access by all means, to shares or other equity securities of the Company in existence or to be issued, reserved to the employees and former employees of the Company or of companies associated with it pursuant to article L. 225-180 of the Commercial Code, if these employees are members in this capacity of a company savings plan or any [...]other qualifying plan, by way of application [...]of the applicable legal and regulatory provisions. ConformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce, du Titre IV du Livre II [...]du RĂšglement gĂ©nĂ©ral de l'AutoritĂ© [...]des marchĂ©s financiers et du RĂšglement n° 2273/2003 de la Commission europĂ©enne du 22 dĂ©cembre 2003, il vous est demandĂ© d'autoriser le conseil d'administration Ă  acheter ou faire acheter par la SociĂ©tĂ© ses propres actions. In accordance [...] with the provisions of Article of the French Commercial Code, Title IV of Book II [...]of the General Regulations [...]of the French "AutoritĂ© des marchĂ©s financiers" and Regulation No. 2273/2003 of the European Commission of December 22, 2003, you are asked to authorize the Board of Directors to purchase the Company's shares. Rapport des commissaires aux comptes [...] Ă©tabli en application de l'article du Code de commerce, sur le rapport de la PrĂ©sidente [...]du conseil de [...]surveillance, pour ce qui concerne les procĂ©dures de contrĂŽle interne relatives Ă  l'Ă©laboration et au traitement de l'information comptable et financiĂšre. Statutory auditors' report, [...] drawn up pursuant to Article of the French commercial code, on the Chairman [...]of the Supervisory Board's [...]report on the internal control procedures applied relative to the preparation and processing of accounting and financial information. Aucun site visĂ© Ă  l'article R 225-61 du Code de Commerce ne sera amĂ©nagĂ© Ă  cette fin. Accordingly, no site as per article R 225-61 of the Commerce Code has been made available. Il est Ă  noter par ailleurs que l'autorisation prĂ©voit, conformĂ©ment Ă  l'ordonnance du [...] 22 janvier 2009 ayant modifiĂ© notamment l'article L. 225-136 du Code de commerce, la facultĂ© de procĂ©der le cas Ă©chĂ©ant Ă  une [...]augmentation de capital par placement privĂ© Ă  l'intention [...]d'investisseurs qualifiĂ©s ou d'un cercle restreint d'investisseurs, dans la limite de 20 % du capital par an. It should furthermore be noted that the authorisation provides, in accordance with the [...] Ordinance of January 22, 2009 which, among other things, amended Article L. 225-136 of the Commercial Code, the possibility [...] of proceeding with a capital increase [...]by way of a private placement addressed to qualified investors or to a restricted circle of investors, up to a limit of 20% of the share capital per year.

ArticleL. 227-1 du code de l'aviation civile. Président x: Autorité de la concurrence: Président: x Article L. 461-1 du code de commerce. 16 membres: x Pratique Autorité de la statistique publique: Président x: Article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 (dans sa rédaction issue de l'article 144 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008). Autorité de

La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e SAS a le vent en poupe, puisque cette sociĂ©tĂ© a en trĂšs grande partie remplacĂ© la sociĂ©tĂ© anonyme SA, et qu’en termes de crĂ©ations, les SAS font dĂ©sormais jeu Ă©gal avec les SARL, ces deux formes sociales reprĂ©sentant l’une et l’autre 48% des nouvelles sociĂ©tĂ©s créées en 2015 sur l’ensemble des activitĂ©s marchandes non agricoles INSEE PremiĂšre n° 1583 – Janvier 2016. La SAS a de nombreuses vertus, mais le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’est pas une sociĂ©tĂ© livrĂ©e clĂ© en main » par le lĂ©gislateur. Un arrĂȘt rendu le 9 juin dernier par la Cour d’appel de Paris illustre les difficultĂ©s que l’on peut rencontrer s’agissant d’identifier les rĂšgles applicables Ă  cette forme sociale. I – Le rĂ©gime juridique de la SAS est dĂ©fini par ses statuts
 et par la loi! Il lui appartient de se doter de statuts adĂ©quats, tout d’abord, puisque sa caractĂ©ristique essentielle est prĂ©cisĂ©ment le grand rĂŽle laissĂ© aux statuts, qui dĂ©finissent notamment les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e, et les Ă©ventuelles restrictions Ă  la libertĂ© de cĂ©der ses titres ou de ne pas les cĂ©der clauses d’agrĂ©ment, de prĂ©emption, d’exclusion, etc.. Mais la SAS n’est pas rĂ©gie par ses seuls statuts. Les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce Ă©dictent des rĂšgles propres Ă  cette sociĂ©tĂ©, et le renvoi qui est opĂ©rĂ© aux dispositions rĂ©gissant la SA n’est pas simple l’article L. 227-1 dispose en son troisiĂšme alinĂ©a Dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les dispositions particuliĂšres prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, les rĂšgles concernant les sociĂ©tĂ©s anonymes, Ă  l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 Ă  L. 225-102-2, L. 225-103 Ă  L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8, sont applicables Ă  la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Pour l’application de ces rĂšgles, les attributions du conseil d’administration ou de son prĂ©sident sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts dĂ©signent Ă  cet effet ». Ainsi, si l’on Ă©carte une partie des dispositions rĂ©gissant la SA, en l’occurrence les textes sur les organes de direction et de contrĂŽle et ceux relatifs aux assemblĂ©es d’actionnaires, de nombreuses dispositions rĂ©gissant la SAS sont des dispositions d’emprunt. Et encore ne sont-elles applicables Ă  la SAS que dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les textes spĂ©ciaux rĂ©gissant cette forme sociale, compatibilitĂ© qui n’est pas forcĂ©ment aisĂ©e Ă  dĂ©terminer. II – L’arrĂȘt rendu par la Cour d’appel de Paris le 9 juin 2016. Un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour d’appel de Paris, rendu le 9 juin 2016, illustre les difficultĂ©s Ă  identifier les rĂšgles applicables Ă  la SAS. L’arrĂȘt est relatif Ă  un litige entre une SAS et son prĂ©sident, qui a fait l’objet d’une rĂ©vocation. Le contentieux porte sur les conditions de la rĂ©vocation, le prĂ©sident estimant que le principe du contradictoire n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©, dĂšs lors qu’il a Ă©tĂ© convoquĂ© la veille pour le lendemain par mail Ă  l’assemblĂ©e devant statuer sur sa rĂ©vocation. Il plaidait aussi le caractĂšre brutal et l’absence de juste motif de rĂ©vocation. La sociĂ©tĂ© rĂ©clamait de son cĂŽtĂ© au dirigeant ou Ă  ses proches le remboursement de diffĂ©rentes sommes d’argent, la restitution de diffĂ©rents biens clĂ©s de locaux, iPhone, iPad, etc. et noms de domaine. L’arrĂȘt d’appel, partiellement confirmatif du jugement de premiĂšre instance, donne raison Ă  la sociĂ©tĂ© contre son ancien dirigeant, estimant notamment que la situation de la sociĂ©tĂ© qui venait de faire l’objet d’une interdiction bancaire suite Ă  l’émission de chĂšques sans provision justifiait la convocation Ă  l’assemblĂ©e dans les conditions dĂ©crites ci-dessus et la rĂ©vocation. Mais c’est surtout sur la question des textes applicables que l’on s’arrĂȘtera ici, pour souligner la difficultĂ© de l’identification des dispositions rĂ©gissant la SAS. Extrait Aux termes de l’article L. 225-47 alinĂ©a 3 du Code de commerce le conseil d’administration peut Ă  tout moment rĂ©voquer le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ©. Ces dispositions sont applicables aux sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article L. 227-1 du mĂȘme code. Dans les Ă©critures des intimĂ©es, est citĂ© l’article des statuts de la sociĂ©tĂ© C
 qui prĂ©voit que le prĂ©sident est rĂ©vocable Ă  tout moment, mais seulement pour juste motif par dĂ©cision collective des associĂ©s statuant Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article des prĂ©sents statuts » ». Le premier texte auquel il est fait rĂ©fĂ©rence, l’article L. 225-47 du Code de commerce, traite de la rĂ©vocation du prĂ©sident du conseil d’administration de la SA. Cette disposition n’est pas applicable Ă  la SAS, contrairement Ă  ce qu’écrivent les magistrats. La SAS a toujours un prĂ©sident, puisque c’est le seul organe qui lui est imposĂ© par le lĂ©gislateur, mais elle n’a pas nĂ©cessairement de conseil d’administration. On ne voit donc pas que la rĂ©vocation du prĂ©sident par le conseil d’administration, telle qu’elle est prĂ©vue par l’article L. 225-47 pour la SA Ă  conseil d’administration, s’appliquerait Ă  la SAS
 d’autant que l’article L. 227-1 dit prĂ©cisĂ©ment le contraire. Maintenant, nul n’est Ă  l’abri d’une erreur de plume, et la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 225-47 n’a pas d’incidence rĂ©elle, puisque les statuts de la SAS en cause organisaient la rĂ©vocation du prĂ©sident, et ce n’était pas le conseil d’administration on ne sait pas si la SAS en question en Ă©tait dotĂ©e qui devait procĂ©der Ă  sa rĂ©vocation, mais les associĂ©s statuant par une dĂ©cision collective. III – D’autres questions dĂ©licates. Des questions restent ouvertes, qui n’étaient pas posĂ©es Ă  la Cour d’appel de Paris Les statuts d’une SAS peuvent-ils opĂ©rer un renvoi aux dispositions lĂ©gales rĂ©gissant la SA, y compris s’agissant des dispositions expressĂ©ment Ă©cartĂ©es par l’article L. 227-1 ? La rĂ©ponse nous semble devoir ĂȘtre positive, car les statuts peuvent organiser le fonctionnement de la SAS, y compris en reproduisant les textes applicables Ă  la SA. Un renvoi Ă  ces textes ne serait pas diffĂ©rent. Si les statuts n’avaient rien dit sur la rĂ©vocation du prĂ©sident, celui-ci aurait-il Ă©tĂ© irrĂ©vocable ? On n’aurait pas eu le secours de l’article L. 225-47 du Code de commerce, puisque celui-ci n’est pas applicable Ă  la SAS, ainsi que le prĂ©voit l’article L. 227-1. Simplement, le droit commun du mandat et la prise en compte de l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© doivent conduire nous semble-t-il Ă  admettre que la sociĂ©tĂ© peut procĂ©der Ă  la rĂ©vocation du mandataire social qu’est son prĂ©sident. La difficultĂ© est alors d’identifier l’organe compĂ©tent pour cela. Le parallĂ©lisme des formes incite Ă  reconnaĂźtre cette compĂ©tence Ă  l’organe ayant procĂ©dĂ© Ă  la dĂ©signation du prĂ©sident. On peut aussi tenir compte du fait que la SAS ne pouvant avoir qu’un seul prĂ©sident, la dĂ©signation d’un nouveau prĂ©sident implique nĂ©cessairement que les fonctions de son prĂ©dĂ©cesseur aient pris fin ; pour pouvoir nommer un nouveau prĂ©sident, l’organe de dĂ©signation serait donc habilitĂ© Ă  mettre fin aux fonctions du prĂ©sident en place. On comprend bien que les choses seront plus simples si le rĂ©dacteur des statuts a Ă©tĂ© jusqu’au bout du travail attendu de lui, et a indiquĂ© non seulement quel Ă©tait l’organe compĂ©tent pour nommer le prĂ©sident, mais Ă©galement celui qui avait le pouvoir de le rĂ©voquer ! Bruno DONDERO
Commementionné plus haut, l'article L227 - 10 du Code de commerce réglemente la procédure des conventions dans une SAS. Voici les listes des étapes de cette
Article L233-1 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© possĂšde plus de la moitiĂ© du capital d'une autre sociĂ©tĂ©, la seconde est considĂ©rĂ©e, pour l'application du prĂ©sent chapitre, comme filiale de la premiĂšre. Article L233-2 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© possĂšde dans une autre sociĂ©tĂ© une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la premiĂšre est considĂ©rĂ©e, pour l'application du prĂ©sent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde. Article L233-3 du Code de commerce - Une sociĂ©tĂ© est considĂ©rĂ©e comme en contrĂŽlant une autre - Lorsqu'elle dĂ©tient directement ou indirectement une fraction du capital lui confĂ©rant la majoritĂ© des droits de vote dans les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de cette sociĂ©tĂ© ; - Lorsqu'elle dispose seule de la majoritĂ© des droits de vote dans cette sociĂ©tĂ© en vertu d'un accord conclu avec d'autres associĂ©s ou actionnaires et qui n'est pas contraire Ă  l'intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© ; - Lorsqu'elle dĂ©termine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les dĂ©cisions dans les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de cette sociĂ©tĂ© ; - Lorsqu'elle est associĂ©e ou actionnaire de cette sociĂ©tĂ© et dispose du pouvoir de nommer ou de rĂ©voquer la majoritĂ© des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette sociĂ©tĂ©. Elle est prĂ©sumĂ©e exercer ce contrĂŽle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  40 % et qu'aucun autre associĂ© ou actionnaire ne dĂ©tient directement ou indirectement une fraction supĂ©rieure Ă  la sienne. Pour l'application des mĂȘmes sections du prĂ©sent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considĂ©rĂ©es comme en contrĂŽlant conjointement une autre lorsqu'elles dĂ©terminent en fait les dĂ©cisions prises en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Article L233-4 du Code de commerce Toute participation au capital mĂȘme infĂ©rieure Ă  10 % dĂ©tenue par une sociĂ©tĂ© contrĂŽlĂ©e est considĂ©rĂ©e comme dĂ©tenue indirectement par la sociĂ©tĂ© qui contrĂŽle cette sociĂ©tĂ©. Article L233-5 du Code de commerce Le ministĂšre public et l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers pour les sociĂ©tĂ©s dont les actions sont admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© d'instruments financiers mentionnĂ© au II de l'article L. 233-7 sont habilitĂ©s Ă  agir en justice pour faire constater l'existence d'un contrĂŽle sur une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s. Article L233-5-1 du Code de commerce La dĂ©cision par laquelle une sociĂ©tĂ© qui possĂšde plus de la moitiĂ© du capital d'une autre sociĂ©tĂ© au sens de l'article L. 233-1, qui dĂ©tient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrĂŽle sur une sociĂ©tĂ© au sens de l'article L. 233-3 s'engage Ă  prendre Ă  sa charge, en cas de dĂ©faillance de la sociĂ©tĂ© qui lui est liĂ©e, tout ou partie des obligations de prĂ©vention et de rĂ©paration qui incombent Ă  cette derniĂšre en application des articles L. 162-1 Ă  L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la sociĂ©tĂ©, Ă  la procĂ©dure mentionnĂ©e aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du prĂ©sent code. Article L233-6 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une sociĂ©tĂ© ayant son siĂšge social sur le territoire de la RĂ©publique française reprĂ©sentant plus du vingtiĂšme, du dixiĂšme, du cinquiĂšme, du tiers ou de la moitiĂ© du capital de cette sociĂ©tĂ© ou s'est assurĂ© le contrĂŽle d'une telle sociĂ©tĂ©, il en est fait mention dans le rapport prĂ©sentĂ© aux associĂ©s sur les opĂ©rations de l'exercice et, le cas Ă©chĂ©ant, dans le rapport des commissaires aux comptes. Le gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© rend compte dans son rapport de l'activitĂ© et des rĂ©sultats de l'ensemble de la sociĂ©tĂ©, des filiales de la sociĂ©tĂ© et des sociĂ©tĂ©s qu'elle contrĂŽle par branche d'activitĂ©. Lorsque cette sociĂ©tĂ© Ă©tablit et publie des comptes consolidĂ©s, le rapport ci-dessus mentionnĂ© peut ĂȘtre inclus dans le rapport sur la gestion du groupe mentionnĂ© Ă  l'article L. 233-26. Article L247-1 du Code de commerce extrait 1 I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gĂ©rants de toute sociĂ©tĂ© De ne pas faire mention dans le rapport annuel prĂ©sentĂ© aux associĂ©s sur les opĂ©rations de l'exercice, d'une prise de participation dans une sociĂ©tĂ© ayant son siĂšge sur le territoire de la RĂ©publique française reprĂ©sentant plus du vingtiĂšme, du dixiĂšme, du cinquiĂšme, du tiers, de la moitiĂ© ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de cette sociĂ©tĂ© ou de la prise de contrĂŽle d'une telle sociĂ©tĂ© ; De ne pas, dans le mĂȘme rapport, rendre compte de l'activitĂ© et des rĂ©sultats de l'ensemble de la sociĂ©tĂ©, des filiales de la sociĂ©tĂ© et des sociĂ©tĂ©s qu'elle contrĂŽle par branche d'activitĂ© ; Est puni des peines mentionnĂ©es au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visĂ©es au 1° du I du prĂ©sent article. Article L233-12 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© est contrĂŽlĂ©e directement ou indirectement par une sociĂ©tĂ© par actions, elle notifie Ă  cette derniĂšre et Ă  chacune des sociĂ©tĂ©s participant Ă  ce contrĂŽle le montant des participations qu'elle dĂ©tient directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les variations de ce montant. Les notifications sont faites dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter soit du jour oĂč la prise de contrĂŽle a Ă©tĂ© connue de la sociĂ©tĂ© pour les titres qu'elle dĂ©tenait avant cette date, soit du jour de l'opĂ©ration pour les acquisitions ou aliĂ©nations ultĂ©rieures. Article L233-15 du Code de commerce extrait Le gĂ©rant de toute sociĂ©tĂ© ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la sociĂ©tĂ© un tableau, en vue de faire apparaĂźtre la situation des dites filiales et participations Article L247-1 du Code de commerce extrait 2 I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gĂ©rants de toute sociĂ©tĂ© de ne pas annexer au bilan de la sociĂ©tĂ© le tableau prĂ©vu Ă  l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaĂźtre la situation desdites filiales et participations Est puni des peines mentionnĂ©es au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visĂ©es au 1° du I du prĂ©sent article. Article L233-16 du Code de commerce extrait 2 I. - Les sociĂ©tĂ©s commerciales Ă©tablissent et publient chaque annĂ©e, Ă  la diligence des gĂ©rants, des comptes consolidĂ©s ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dĂšs lors qu'elles contrĂŽlent de maniĂšre exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-aprĂšs dĂ©finies II. - Le contrĂŽle exclusif par une sociĂ©tĂ© rĂ©sulte Soit de la dĂ©tention directe ou indirecte de la majoritĂ© des droits de vote dans une autre entreprise ; Soit de la dĂ©signation, pendant deux exercices successifs, de la majoritĂ© des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La sociĂ©tĂ© consolidante est prĂ©sumĂ©e avoir effectuĂ© cette dĂ©signation lorsqu'elle a disposĂ© au cours de cette pĂ©riode, directement ou indirectement, d'une fraction supĂ©rieure Ă  40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associĂ© ou actionnaire ne dĂ©tenait, directement ou indirectement, une fraction supĂ©rieure Ă  la sienne ; Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. 1 III. - Le contrĂŽle conjoint est le partage du contrĂŽle d'une entreprise exploitĂ©e en commun par un nombre limitĂ© d'associĂ©s, de sorte que les dĂ©cisions rĂ©sultent de leur accord IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financiĂšre d'une entreprise est prĂ©sumĂ©e lorsqu'une sociĂ©tĂ© dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins Ă©gale au cinquiĂšme des droits de vote de cette entreprise. Article L233-17 du Code de commerce Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es audit article, Ă  l'exception de celles qui Ă©mettent des valeurs mobiliĂšres admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou des titres de crĂ©ances nĂ©gociables, sont exemptĂ©es, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'Ă©tablir et de publier des comptes consolidĂ©s et un rapport sur la gestion du groupe Lorsqu'elles sont elles-mĂȘmes sous le contrĂŽle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidĂ©s et publiĂ©s. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnĂ©e Ă  la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associĂ©s de l'entreprise contrĂŽlĂ©e reprĂ©sentant au moins le dixiĂšme de son capital social ne s'y opposent pas ; Ou lorsque l'ensemble constituĂ© par une sociĂ©tĂ© et les entreprises qu'elle contrĂŽle ne dĂ©passe pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrĂȘtĂ©s une taille dĂ©terminĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  deux des trois critĂšres mentionnĂ©s Ă  l'article L. 123-16. Article R233-16 du Code de commerce Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dĂ©passer, dans les conditions fixĂ©es Ă  cet article, l'ensemble constituĂ© par une sociĂ©tĂ© et les entreprises qu'elle contrĂŽle sont fixĂ©es ainsi qu'il suit Total du bilan 15 000 000 euros ; Montant net du chiffre d'affaires 30 000 000 euros ; Nombre moyen de salariĂ©s permanents 250. Ces chiffres sont calculĂ©s globalement pour l'ensemble des entreprises concernĂ©es selon la mĂ©thode dĂ©finie aux quatriĂšme, cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l'article R. 123-200. Article R233-19 du Code de commerce L'avis adressĂ© Ă  une sociĂ©tĂ©, en application de l'article R. 233-17, est portĂ© Ă  la connaissance des actionnaires par le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gĂ©rants, selon le cas, et par celui des commissaires aux comptes, lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire suivante. Toute aliĂ©nation d'actions, effectuĂ©e par une sociĂ©tĂ© en application des articles L. 233-29 et L. 233-30, est portĂ©e Ă  la connaissance des associĂ©s ou des actionnaires, par les rapports mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lors de l'assemblĂ©e suivante. Article L247-1 du Code de commerce extrait Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gĂ©rants des sociĂ©tĂ©s visĂ©es Ă  l'article L. 233-16, sous rĂ©serve des dĂ©rogations prĂ©vues Ă  l'article L. 233-17, de ne pas Ă©tablir et adresser aux associĂ©s, dans les dĂ©lais prĂ©vus par la loi, les comptes consolidĂ©s. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamnĂ©, dans un ou plusieurs journaux. Article L233-18 du Code de commerce Les comptes des entreprises placĂ©es sous le contrĂŽle exclusif de la sociĂ©tĂ© consolidante sont consolidĂ©s par intĂ©gration globale. Les comptes des entreprises contrĂŽlĂ©es conjointement avec d'autres actionnaires ou associĂ©s par la sociĂ©tĂ© consolidante sont consolidĂ©s par intĂ©gration proportionnelle. Les comptes des entreprises sur lesquelles la sociĂ©tĂ© consolidante exerce une influence notable sont consolidĂ©s par mise en Ă©quivalence. Article L233-19 du Code de commerce I. - Sous rĂ©serve d'en justifier dans l'annexe Ă©tablie par la sociĂ©tĂ© consolidante, une filiale ou une participation est laissĂ©e en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sĂ©vĂšres et durables remettent en cause substantiellement le contrĂŽle ou l'influence exercĂ©e par la sociĂ©tĂ© consolidante sur la filiale ou la participation ou les possibilitĂ©s de transfert de fonds par la filiale ou la participation. II. - Sous la mĂȘme rĂ©serve, une filiale ou une participation peut ĂȘtre laissĂ©e en dehors de la consolidation lorsque Les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont dĂ©tenues qu'en vue de leur cession ultĂ©rieure ; La filiale ou la participation ne reprĂ©sente, seule ou avec d'autres, qu'un intĂ©rĂȘt nĂ©gligeable par rapport Ă  l'objectif dĂ©fini Ă  l'article L. 233-21 ; Les informations nĂ©cessaires Ă  l'Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s ne peuvent ĂȘtre obtenues sans frais excessifs ou dans des dĂ©lais compatibles avec ceux qui sont fixĂ©s en application des dispositions de l'article L. 233-27. Article L233-20 du Code de commerce Les comptes consolidĂ©s comprennent le bilan et le compte de rĂ©sultat consolidĂ©s ainsi qu'une annexe ils forment un tout indissociable. A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir Ă  la sociĂ©tĂ© consolidante les informations nĂ©cessaires Ă  l'Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s. Les comptes consolidĂ©s sont Ă©tablis et publiĂ©s selon des modalitĂ©s fixĂ©es par un rĂšglement de l'AutoritĂ© des normes comptables. Ce rĂšglement dĂ©termine notamment le classement des Ă©lĂ©ments du bilan et du compte de rĂ©sultat ainsi que les mentions Ă  inclure dans l'annexe. Article L233-21 du Code de commerce Les comptes consolidĂ©s doivent ĂȘtre rĂ©guliers et sincĂšres et donner une image fidĂšle du patrimoine, de la situation financiĂšre ainsi que du rĂ©sultat de l'ensemble constituĂ© par les entreprises comprises dans la consolidation. Il est fait application, le cas Ă©chĂ©ant, des dispositions prĂ©vues aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article L. 123-14. Article L233-22 du Code de commerce Sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes consolidĂ©s sont Ă©tablis selon les principes comptables et les rĂšgles d'Ă©valuation du prĂ©sent code compte tenu des amĂ©nagements indispensables rĂ©sultant des caractĂ©ristiques propres aux comptes consolidĂ©s par rapport aux comptes annuels. Les Ă©lĂ©ments d'actif et de passif, les Ă©lĂ©ments de charge et de produit compris dans les comptes consolidĂ©s sont Ă©valuĂ©s selon des mĂ©thodes homogĂšnes, sauf si les retraitements nĂ©cessaires sont de coĂ»t disproportionnĂ© et d'incidence nĂ©gligeable sur le patrimoine, la situation financiĂšre et le rĂ©sultat consolidĂ©s. Article L233-23 du Code de commerce Sous rĂ©serve d'en justifier dans l'annexe, la sociĂ©tĂ© consolidante peut faire usage, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 123-17, de rĂšgles d'Ă©valuation fixĂ©es par rĂšglement de l'AutoritĂ© des normes comptables, et destinĂ©es A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ; A Ă©valuer les biens fongibles en considĂ©rant que le premier bien sorti est le dernier bien rentrĂ© ; A permettre la prise en compte de rĂšgles non conformes Ă  celles fixĂ©es par les articles L. 123-18 Ă  L. 123-21. Article L233-24 du Code de commerce Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptĂ©es par rĂšglement de la Commission europĂ©enne, les sociĂ©tĂ©s commerciales qui Ă©tablissent et publient des comptes consolidĂ©s au sens de l'article L. 233-16 sont dispensĂ©es de se conformer aux rĂšgles comptables prĂ©vues par les articles L. 233-18 Ă  L. 233-23 pour l'Ă©tablissement et la publication de leurs comptes consolidĂ©s. Article L233-25 du Code de commerce Sous rĂ©serve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidĂ©s peuvent ĂȘtre Ă©tablis Ă  une date diffĂ©rente de celle des comptes annuels de la sociĂ©tĂ© consolidante. Si la date de clĂŽture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antĂ©rieure de plus de trois mois Ă  la date de clĂŽture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont Ă©tablis sur la base de comptes intĂ©rimaires contrĂŽlĂ©s par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes. Article L233-26 du Code de commerce Le rapport sur la gestion du groupe expose la situation de l'ensemble constituĂ© par les entreprises comprises dans la consolidation, son Ă©volution prĂ©visible, les Ă©vĂ©nements importants survenus entre la date de clĂŽture de l'exercice de consolidation et la date Ă  laquelle les comptes consolidĂ©s sont Ă©tablis ainsi que ses activitĂ©s en matiĂšre de recherche et de dĂ©veloppement. Ce rapport peut ĂȘtre inclus dans le rapport de gestion mentionnĂ© Ă  l'article L. 232-1. Article L233-27 du Code de commerce Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidĂ©s et le rapport sur la gestion du groupe sont mis Ă  la disposition des commissaires aux comptes. NB ce dĂ©cret fait l'objet des titres Ier et II du livre VI du Code de Commerce. Article R123-170 du Code de commerce Les sociĂ©tĂ©s et leurs filiales qui installent leur siĂšge dans le mĂȘme local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.
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  • 4za75vprsv.pages.dev/433
  • 4za75vprsv.pages.dev/434
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  • 4za75vprsv.pages.dev/487
  • 4za75vprsv.pages.dev/295
  • 4za75vprsv.pages.dev/491
  • 4za75vprsv.pages.dev/171
  • 4za75vprsv.pages.dev/309
  • l article l 227 10 du code de commerce